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Préface: Crédit à la consommation et surendettement : mieux vaut prévenir que guérir (11/09

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Au mois de mars 2009, la Ministre de la Famille et de l’Intégration a déposé un projet de loi sur le surendettement. Le projet en question se propose, aux termes de l’exposé des motifs, de procéder à une modification des procédures prévues dans le cadre de la loi du 8 décembre 2000 concernant la prévention du surendettement. Le projet introduit en outre, en tant que grande nouveauté, le régime de la faillite civile en droit luxembourgeois.

Quant à la justification de la nécessité de réformer la législation sur le surendettement, l’exposé des motifs avance le « train de vie » exagéré des personnes se trouvant en situation de surendettement prononcé, c’est-à-dire ayant vécues de façon continue au-delà de leurs moyens financiers réels. Sans nier que de tels cas existent, il y a lieu de rappeler que, notamment en temps de crise économique, des personnes puissent se retrouver du jour au lendemain en situation de surendettement sans y avoir contribué d’une façon active, par exemple par la perte de leur emploi. Ceci dit, l’ULC approuve l’introduction de la faillite civile et met en garde d’ores et déjà contre une procédure de rétablissement personnel trop restrictive. Le nombre croissant de personnes surendettées reflète en effet des situations de précarité et de pauvreté par rapport auxquelles le recours au crédit devient en quelque sorte le seul moyen pour combler une cruelle insuffisance structurelle des ressources. D’ailleurs, la transposition de la directive européenne sur le crédit à la consommation offre la possibilité de prévoir des mesures aptes à prévenir le surendettement. Le projet de loi portant  transposition du texte communautaire sera donc en quelque sorte le corolaire de celui sur le surendettement et devra servir à redéfinir de façon plus fondamentale les règles relatives au crédit à la consommation au Luxembourg, essentiellement dans une optique de prévention du surendettement. Quelques réflexions à ce sujet :

Il s’agit d’introduire un délai de rétractation raisonnable après contraction d’un crédit. Quatorze jours pour se rétracter sont justifiées. A noter que dans la législation luxembourgeoise actuelle, aucun délai de rétractation n’est prévu, sauf pour les crédits conclus au magasin du vendeur même à l’occasion de l’achat d’un bien. En outre, il faudra prévoir, à l’instar du législateur français et belge, l’apposition d’une mention légale sur toutes les publicités relatives au crédit, mention du type « un crédit vous engage et doit être remboursé » ou encore « attention, emprunter de l’argent coûte de l’argent ». Il est souhaitable d’interdire, sinon le regroupement de crédits, du moins la publicité qui vise à remplacer différents emprunts par un crédit global. En d’autres termes, la publicité ne devra pas viser spécifiquement les surendettés. Il s’agit aussi d’interdire des publicités qui assimilent des réserves de liquidités à un complément de budget. Toute publicité en rapport avec une opération de crédit à la consommation devra préciser, outre l’identité du prêteur et la nature de crédit, l’objet et la durée de l’opération proposée, le coût total TAEG (taux annuel effectif global), à l’exclusion de tout autre taux, le caractère fixe ou révisable du TAEG ainsi que le montant des remboursements par échéance, ce montant devant tenir compte du coût de l’assurance ainsi que de toutes les commissions et perceptions forfaitaires.

Le législateur luxembourgeois devrait aussi s’inspirer de l’article L311-4 du Code de la consommation français qui pose l’interdiction « dans toute publicité…. d’indiquer qu’un prêt peut être octroyé sans éléments d’information permettant d’apprécier la situation financière de l’emprunteur, ou de suggérer que le prêt entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d’argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable ». En cas de non respect des règles relatives à la publicité, les établissements de crédits devraient pouvoir être sanctionnés de façon dissuasive.

Quant aux crédits conclus au magasin même lors de l’acquisition d’un bien, on peut se poser la question si les vendeurs sont formés pour donner les informations utiles aux consommateurs leur permettant d’emprunter en toute connaissance de cause.

Pour ce qu’il est du fameux « fichier positif » qui permet d’identifier les personnes ayant souscrit un ou plusieurs crédits à la consommation, il faudrait qu’un tel fichier soit vraiment complet et que notamment les emprunts conclus à l’étranger ne lui échappent pas, à défaut de quoi un tel fichier ne sert à rien.

Quant aux personnes qui se retrouvent en situation de surendettement malgré toutes les mesures préventives, il faut leur assurer un meilleur accompagnement.

Guy Goedert
Administrateur - Chargé de direction

18/11/2009