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Proposition de directive droits des consommateurs – Accord sur l’approche générale


Le 20 décembre un Conseil des Ministres de l’UE adoptera sans discussion (point A) un accord à la majorité qualifiée sur l’Approche Générale concernant la proposition de directive droits des consommateurs. Seuls l’Espagne, la Slovaquie et Malte voteront contre. L’Allemagne a émis une réserve de relecture du texte (scrutiny reservation). Cet accord de principe intervient deux ans après la publication de la proposition de la Commission et devrait servir de base à la recherche d’un accord avec le Parlement Européen qui votera en première lecture en mars prochain.

 
Le Conseil s’est vu obligé de limiter le champ d’application aux contrats B2C conclus par distance et en dehors des établissements commerciaux. Pour ces derniers, les Etats membres peuvent exempter les ventes d’une valeur n’excédant pas 60 €. L’accent de l’harmonisation porte surtout sur les biens et moins sur les services dont les plus sensibles sont exclus comme cela s’était déjà produit avec la directive Bolkestein. C’est surtout le commerce électronique transfrontalier qui devrait être stimulé par l’adoption de nouvelles règles communes (harmonisation complète sauf exception expresse) qui se limiteront aux obligations d’informations pré-contractuelles, au délai et modalités d’exercice du délai de rétractation, aux délais de livraison et transfert de risque. L’harmonisation complète n’affectera pas le droit général des contrats des Etats membres comme nos dispositions du Code civil relatives à la formation et validité des contrats (p.ex. les vices de consentement ou encore la lésion). Les Etats membres peuvent également maintenir ou introduire des règles nationales sur tout aspect contractuel qui n’est pas spécifiquement visé dans la future directive, p.ex. des règles additionnelles pour les contrats de vente concernant notamment la livraison des marchandises ou encore des obligations d’information en cours de contrat. Les Etats membres pourront également maintenir leurs propres règles linguistiques pour les contrats de consommation ainsi que pour les informations pré-contractuelles.
 
Les principales modifications qu’il faudra introduire dans la loi portant introduction d’un Code de la consommation (projet toujours en attente d’adoption) :
 
1. Obligation générale d’information pré-contractuelle
 
- L’Accord général introduit 14 obligations spécifiques d’information pré-contractuelles pour les contrats à distance et ceux conclus ou négociés en-dehors des établissements commerciaux mais rien n’empêche le législateur national d’étendre celles qui sont pertinentes aux autres contrats de consommation.
 
- Ces informations feront partie intégrante du contrat et ne pourront être modifiées (donc valeur contractuelle) sauf accord exprès.
 
- Au niveau de la sanction, en cas d’omission des plus importantes de ces informations une extension du droit de rétractation à 1 jour + 6 mois à partir de la réception de la marchandise ou de la conclusion du contrat de services est prévue. Sanction importante supplémentaire : en cas d’omission de fournir au consommateur les informations requises pour toute charge ou coût supplémentaire (p.ex. sur des frais de transport à ajouter au prix de vente du bien), le consommateur ne devra pas payer ces frais extra.
 
- Au niveau des formalités à respecter, nous citons parmi les plus importantes : + Vente à distance : le consommateur doit expressément confirmer les informations relatives aux prix et à la durée des contrats. A défaut le consommateur n’est pas lié par le contrat. Toutes les informations requises doivent lui être fournies sur un support durable. + Vente par démarchage téléphonique (interdit en principe dans notre pays) : les Etats membres restent libres de soumettre tout accord téléphonique à une confirmation par le professionnel qui doit être signée par le consommateur.
 
- L’harmonisation ne porte que sur des devoirs d’information positifs incombant au professionnel.
Rien ne devrait donc empêcher de contester, le cas échéant, la validité d’un contrat pour d’autres omissions essentielles à la conclusion d’un contrat, notamment pour « culpa in contrahendo » sousjacent au droit général des contrats (annulation d’un contrat p.ex. pour erreur ou fraude).
 
2. Délai et modalités de rétractation
 
- Délai commun aux contrats à distance et par démarchage : 1 jour (jour de la réception de la marchandise par le consommateur ou de conclusion du contrat de service) + 14 jours calendaires.
Délai prolongé à 1j + 6 mois en cas de non information du consommateur de son droit de rétractation. Sanction supplémentaire : aucune moins-value pour usage du bien ne peut être mise à charge du consommateur.
 
- Exercice de la rétractation par le consommateur : Les parties contractantes peuvent utiliser un formulaire standard annexé à la future directive mais le consommateur peut utiliser tout mode de communication non équivoque et apparemment même se contenter du simple renvoi (voir considérant). La charge de la preuve d’avoir communiqué/exercé sa rétractation dans les délais incombe au consommateur.
 
- Obligations du professionnel : Remboursement de tous paiements (y compris ceux relatifs à l’envoi au consommateur) au plus tard 14 jours à partir du jour où la communication de rétractation du consommateur lui est parvenue. Le professionnel peut cependant différer le remboursement jusqu’au jour où il a reçu la marchandise en retour ou une preuve de l’envoi de retour par le consommateur.
 
- Obligations du consommateur : (a) Renvoyer le bien dans les 14 jours à partir du jour où il a informé le professionnel de sa rétractation ; (b) Ne supporter que les seuls coûts directs de renvoi sauf accord du professionnel de supporter ces coûts ; (c) Ne compenser le professionnel pour une quelconque moins-value du bien que s’il l’a utilisé plus que pour en vérifier la nature et le bon fonctionnement ; (d) tous les contrats annexes sont automatiquement résolus.
 
3. Livraison et transfert de risque
 
- Sauf accord différent, le professionnel doit livrer le bien sans retard indû après la conclusion du contrat. Autrement le consommateur doit donner un délai approprié (supplémentaire) compte tenu des circonstances. Passé ce délai, le consommateur peut annuler le contrat.
 
- Si le consommateur a insisté sur une date ferme dès la conclusion du contrat ou bien si un délai s’avère essentiel compte tenu de toutes les circonstances entourant la conclusion du contrat ou encore si le professionnel refuse la livraison, le consommateur ne doit pas accorder de délai supplémentaire. Il pourra immédiatement invoquer la nullité du contrat (à vérifier si cette sanction est harmonisée ou laissée à l’appréciation des Etats membres).
 
- En plus du droit à l’annulation, le consommateur pourra invoquer d’autres remèdes nationaux non harmonisés comme l’obtention de dommages et intérêts.
 
- En cas d’envoi des marchandises par le professionnel (ou pour son compte), le risque de perte ou de dommage n’est transféré au consommateur qu’une fois que lui-même ou une tierce partie désignée par lui, a acquis la possession physique desdites marchandises.
 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre considération très distinguée.
 
Howald, le 16.12.2010