Les prestations de services


Parmi les contrats que nous sommes tous amenés à conclure dans la vie de tous les jours, nombreux portent sur des « prestations de service ».
La notion de « prestation de service », fréquemment utilisée, désigne un travail, ou un service non autrement défini, qu’une personne ou une entreprise s’engage à effectuer au profit d’une autre personne ou entreprise, ou de plusieurs autres, contre rémunération.
Notre droit civil ne définit pas la notion de « prestation de services ». Le code civil ne connait pas cette notion, et le code de la consommation, bien qu’il l’utilise à de nombreuses reprises, n’en donne pas de définition. En droit fiscal, et en droit européen, la notion de « prestation de services » est par contre définie, mais ne correspond pas tout à fait à la notion de « prestation de services » telle qu’utilisée en langage courant.
Il va cependant falloir s’entendre sur ce que l’on va désigner par « prestation de service » dans le cadre du présent article.
La nouvelle directive du 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs (directive qui devra être transposée au plus tard le 13 décembre 2013, et qui ne s’appliquera qu’aux contrats conclus après le 13 juin 2014) donne une définition du « contrat de service » qui semble bien correspondre au sens courant de la prestation de service : Ainsi la prédite directive définit le « contrat de service » comme « tout contrat autre qu’un contrat de vente en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de celui-ci. ».
L’objectif de la présente rubrique étant de donner aux consommateurs un aperçu des règles susceptibles de s’appliquer aux contrats de prestations de service qu’ils sont amenés à conclure dans la vie courante, nous nous référerons à cette dernière définition.
Il s’agit d’une définition très large.
Nous exclurons du présent article les contrats qui entrent dans cette définition mais font l’objet d’une législation spécifique détaillée, telles que les contrats de crédit à la consommation, les contrats d’assurance, les contrats de voyages à forfait, les contrats de produits de vacances à long terme et contrat d’utilisation de biens à temps partagés, ainsi que les baux d’habitation.
Suivant la définition retenue, restent à considérer comme « prestations de services » les prestations suivantes, à titre d’exemples :
  • Travaux de construction, transformation, aménagement d’immeubles
  • Contrats de transports (avion, bus, train, taxis,…)
  • Locations de véhicules
  • Livraisons à domicile payantes
  • Services de déménagement
  • Locations saisonnières d’immeuble,
  • Prestations hôtelières
  • Repas servis dans des restaurants
  • Entretiens et réparations de véhicules, de matériel informatique, électro-ménager, …
  • Soins esthétiques, de coiffures
  • Cours, formations diverses (sports, musique, langues,…)
  • Accès à un réseau fixe ou mobile de téléphone, à internet
  • Nettoyage
  • Soins vétérinaires
  • Toilettage d’animaux
Toutes ces prestations de services, et la liste ci-dessus n’est pas exhaustive, résultent d’un contrat conclu entre un professionnel, et, pour le sujet qui nous occupent, un consommateur.
Il est fait référence à la prédite directive uniquement pour la définition de la notion de prestation de services. Certaines prestations ci-dessus énumérées sont d’ailleurs exclues de son champ d’application. De plus, la directive en question, qui ne s’appliquera qu’aux contrats conclus après le 13 juin 2014, ne règlera pas tous les aspects de ces types de contrats, notamment les règles relatives à la validité, à la formation et aux effets des contrats, en principe.
Les prestations de services sont partant réglées par les dispositions constituant le droit des obligations, plus particulièrement le droit commun des contrats contenu dans le code civil, applicables à tous types de contrats, sous réserve de règles particulières destinées à régir tel ou tel type de prestations.
En droit cependant, un contrat est susceptible d’être soumis à plusieurs législation différentes, et pourra par conséquent être soumis au droit commun des contrats, sauf règles particulières qui y dérogeraient. Il faudra donc bien souvent combiner plusieurs dispositions.
La plupart des prestations de services constituent des contrats d’entreprise, désignés par le code civil comme « louages d’ouvrage ». Il en est ainsi non seulement des contrats portant sur des travaux de constructions ou d’aménagements d’immeubles, mais aussi des contrats portant sur des prestations hôtelières et de restauration, soins esthétiques et de coiffure, réparations diverses,…, et sont donc soumises aux quelques règles du code civil relatives au louage d’ouvrage ou d’industrie.
D’autres contrats portant sur des services constituent des contrats de location (location saisonnière d’immeubles, de biens meubles tels que des véhicules, de l’outillage,…), ou des contrats de transports, ou encore des contrats de mandats. Les contrats portant sur les services de télécommunication (téléphonie, internet, chaînes de télévision câblées) ne rentrent quant à eux dans aucune des prédites catégories, et sont soumis aux règles de droit commun des contrats.
Nous notons qu’il n’existe pas à proprement parler de «droit commun des prestations de services», donc de règles spécifiques aux prestations de services, qui ne s’appliqueraient pas à la vente, mais s’appliqueraient indifféremment à tous types de services.
Enfin, tout contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, portant sur une prestation de service, sera soumis au Code de la Consommation. Ici encore, pour certains services particuliers, des règles spécifiques du code de la consommation vont s’appliquer.
Donc en résumé, tous les contrats de prestations de services conclus entre des consommateurs et des professionnels seront soumis aux règles communes du droit des contrats, dans la mesure où des règles plus spécifiques applicables, soit aux contrats d’entreprise, de louage des choses ou du mandat, ou le cas échéant d’autres règles, n’y dérogent pas et sont soumis également au code de la consommation.
Nous allons donc rappeler quelques règles essentielles du droit commun des contrats, et ensuite nous pencher, à titre exemplatif, sur quelques règles particulières applicables à certains types de prestations de service.
1.  Quelques règles essentielles du droit commun des contrats :
Qu’est-ce qu’un contrat ?
Le contrat est défini comme étant une « convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».
En d’autres termes, le contrat repose sur la volonté de ceux qui s’engagent. En principe, les deux parties sont valablement engagées lorsqu’il y a accord sur la chose et le prix.
Le contrat de prestation de service sera le contrat par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, non pas à donner, ni à ne pas faire, mais bien à faire quelque chose.
Un contrat peut prendre différentes formes. Il peut être ORAL ou ÉCRIT. Il peut être fait sous seing privé ou devant notaire.
Y a-t-il des limites à la liberté des parties ?
Dans certains types de contrats, le législateur a prévu des dispositions dites impératives, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
De même, le législateur a imposé un certain nombre de textes ayant pour but principalement la protection juridique du consommateur, consommateur qu’il faudrait protéger contre des engagements inconsidérés.
Le Code de la Consommation réunit les principales dispositions de protection des consommateurs.
Le Code de la Consommation interdit notamment un certain type de clauses, désignées comme clauses abusives. Une clause est qualifiée d’abusive quand elle crée un déséquilibre entre les droits et obligations des cocontractants au détriment du consommateur.
(Par ailleurs, dans certains cas, qu’il s’agisse de contrat conclu par un consommateur ou non, mais qui ne concerne pas les prestations de services, le législateur exige la rédaction d’un acte notarié afin de pouvoir rendre le contrat opposable aux tiers. Tel est par exemple le cas dans la vente d’un immeuble. Le compromis se suffit à lui-même pour engager les parties l’une envers l’autre, et ce contrat est irrévocable. Par contre, pour que le contrat soit opposable aux tiers, le législateur impose que le contrat soit transcrit au Bureau des hypothèques, ce qui implique la rédaction d’un acte notarié, les simples contrats sous seing privé n’étant pas admis à la Transcription.)
Il est toujours très important de lire l’entièreté d’un contrat, y compris les conditions générales écrites en petit caractère, avant de signer un contrat. Dans la plupart des cas, à moins que ces clauses ne soient contraires à des dispositions impératives de la loi, ou plus spécifiquement contraires à des dispositions du code de la consommation, ces clauses devront être respectées.
Il faut être très attentif, notamment, aux clause relatives à la durée du contrat, au mode de résiliation, aux clauses qui prévoient des indemnités en cas de non- respect du contrat par le consommateur, ainsi qu’aux clauses par lesquelles le professionnel entend limiter sa responsabilité en cas d’inexécution.
A partir de quel moment est-on valablement engagé ?
Contrairement à une opinion largement répandue selon laquelle on n’est engagé qu’à partir du moment où on a signé un document, aucune condition de forme n’est en principe requise pour la validité d’un contrat.
Les conventions sont valables et engagent définitivement les parties à partir du moment où les parties y ont consenti. Une convention pourra être écrite ou orale.
Il reste qu’à défaut d’écrit, la preuve de l’existence d’un contrat oral sera parfois difficile à rapporter. A noter également qu’un écrit est en principe nécessaire pour apporter la preuve de tout acte juridique portant sur une somme supérieure à 2500,-euros.
Quelle est la différence entre un contrat et un devis / une offre ?
L’offre, communément appelée « devis » est un document rédigé unilatéralement par le professionnel. Il s’agit d’une simple « proposition ». Aussi longtemps que vous n’aurez pas marqué votre accord avec cette « proposition » vous ne serez pas engagé. Si en revanche, vous faites part de votre accord avec cette offre, ou ce devis, ceux-ci se transforment en contrat et vous serez valablement engagé et tenu de respecter les termes du contrat.
Un accord donné simplement oralement suffit pour former un contrat. La preuve sera plus difficile à apporter cependant, voire impossible si le montant de l’offre est supérieur à 2500.-euros.
Peut-on librement renoncer à un contrat ?
La réponse est NON.
A partir du moment où vous vous êtes engagé vous ne pouvez plus revenir sur votre position.
Si vous décidez de rompre le contrat, le cocontractant pourra agir contre vous par voie judiciaire.
Dans les contrats à exécution successive, c’est-à-dire dans les contrats où la prestation s’exécute à plusieurs reprises, dans la durée, telle que la fourniture d’un accès à internet ou à un réseau de téléphonie mobile, par exemple, les contrats sont souvent conclus à durée déterminée ou à reconduction automatique.
Dans le cas des contrats à durée déterminée, les contrats ne peuvent être résiliés avant l’échéance du contrat. Un contrat à reconduction automatique pour une durée identique, ne peut être résilié à n’importe quel moment, mais doit être résilié à la « date anniversaire » du contrat, moyennant le préavis tel que prévu par le contrat.
Dans le cas de contrats à durée indéterminée, le contrat peut être résilié à tout moment, en veillant cependant également à respecter le délai de préavis fixé par le contrat. A défaut de délai de préavis prévu dans le contrat, le préavis devra être donné moyennant un préavis raisonnable.
Toute résiliation effectuée sans respecter la durée du contrat fixée conventionnellement peut être refusée par le cocontractant et donner lieu au paiement d’une indemnité.
Il existe quelques rares exceptions à ces principes, pour lesquelles le législateur a prévu un droit de rétractation. Tel est le cas dans le cadre de la vente à distance, du crédit à la consommation, ou des contrats de produits de vacances à long terme.
C’est uniquement dans ces hypothèses que le consommateur dispose d’un délai de réflexion, délai pendant lequel il devra informer son cocontractant s’il désire poursuivre les relations entamées ou s’il préfère renoncer. Une fois passé ce délai, le consommateur sera valablement engagé et lié par les termes du contrat. Pour plus de renseignements à ce sujet, nous vous invitons à consulter notre rubrique « la vente à distance ».
Attention : Il n’existe pas de droit de rétractation pour les achats effectués et les commandes passées lors de foires.
Quelles sont les obligations du professionnel ?
Le professionnel est tenu de prester le service auquel il s’est engagé. Dans la plupart des cas, cette obligation sera de résultat, c’est-à-dire que le professionnel devra absolument effectuer la prestation telle que promise, sauf cas de force majeure.
Tel est le cas, par exemple, du garagiste chargé de réparer une voiture : le garagiste est tenu de faire disparaitre la panne et de remettre le véhicule en état. Le garagiste ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve d’un cas de force majeure, ou par la preuve de l’accord du client avec une réparation incomplète (en raison du coût total des réparations nécessaires par exemple).
A côté de la prestation proprement dite, réparation d’une voiture, nettoyage d’un vêtement, préparation et service d’un repas dans un restaurant, …, le professionnel sera également tenu à certaines obligations accessoires, spécifiques aux prestations envisagées, telles que des obligations de renseignements, de conseils, ou de sécurité.
A titre d’exemples, les hôteliers, restaurateurs et cafetiers sont tenus à une obligation accessoire de sécurité de leurs clients et à la surveillance de leurs vêtements et effets dont ils doivent se débarrasser pendant leur séjour dans leurs établissements.
Concernant les hôteliers, ceux-ci contractent également avec leurs clients un contrat de dépôt concernant les objets apportés par les voyageurs dans leur chambre et sont tenus de restituer ces objets, sauf cas de force majeure, et dans la mesure où le client peut prouver la consistance et la valeur des objets déposés, et le cas échéant la réalité du vol.
Que faire si le professionnel ne respecte pas ses obligations ?
Dans l’hypothèse où le professionnel ne presterait pas le service promis, le consommateur serait alors en droit de suspendre le paiement jusqu’à accomplissement complet de la prestation. En cas de prestation partielle, le montant du prix ainsi retenu doit cependant être proportionné à l’inexécution constatée. A cet égard, le Code de la Consommation considère comme abusive toute clause interdisant au consommateur de suspendre en tout ou en partie le versement des sommes dues si le professionnel ne remplit pas ses obligations.
Le professionnel est-il obligé d’effectuer la prestation dans un certain délai ? A défaut de délai d’exécution prévu dans le contrat, le professionnel est censé effectuer sa prestation dans un délai raisonnable. Lorsque le professionnel tarde à prester le service promis, le consommateur doit le mettre en demeure d’exécuter sa prestation dans un délai déterminé, qu’il fixera raisonnablement compte tenu des circonstances. Cette mise en demeure doit être effectuée par courrier recommandé ou par sommation d’huissier de justice.
Le consommateur pourra en cas d’inexécution demander l’exécution forcée ou la résolution du contrat en justice.
Il existe une exception à ce principe dans le cas des contrats à distance : pour ces contrats, le professionnel est tenu de s’exécuter dans un délai de 30 jours à compter du jour suivant celui où le consommateur a transmis sa commande au professionnel. A défaut, le contrat est résilié de plein droit.
Dans l’hypothèse où le professionnel n’effectuerait pas correctement la prestation promise, il pourrait être condamné par le tribunal compétent à effectuer correctement sa prestation (refaire les travaux, par exemple) ou à payer des dommages et intérêts.
Le professionnel devra cependant avoir été mis en demeure d’effectuer correctement la prestation en question au préalable, par voie d’acte d’huissier de justice ou par courrier recommandé. 
2.  Quelques règles particulières à certains contrats :

1) Les contrats d’entreprise :

La plupart des prestations de services vont correspondre à la notion juridique de « louage d’ouvrage ». Ces contrats sont encore appelés « contrat d’entreprise ».
Il n’existe pas de règles spécifiques à la formation des contrats d’entreprise, qui restent soumis à cet égard aux règles ci- avant énoncées.
Pour les règles spécifiques à la construction d’immeubles, plus particulièrement en ce qui concerne les obligations des parties, notamment les garanties dues par les professionnels, nous renvoyons à notre rubrique « construction ».

2) les contrats de transports:

En achetant un billet de train ou de bus, vous contractez avec la compagnie de chemins de fers respectivement la société de service d’autobus, un contrat de transport.
Ces contrats sont eux aussi soumis au droit commun des contrats, mais également aux dispositions du code civil applicables aux contrats de louages d’ouvrage et d’industrie, et plus particulièrement celles applicables aux « voituriers ».
La disposition la plus remarquable est celle qui rend le transporteur responsable des dégâts ou de la perte des choses, ainsi que des accidents survenus aux voyageurs, s'il ne prouve pas que les dégâts, la perte ou les accidents proviennent d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Toute convention tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité relative à un accident survenu aux voyageurs est nulle de plein droit. Par contre une clause d’exonération de garantie en ce qui concerne les dommages matériels est permise.
Il faut remarquer qu’en tout état de cause, le Code de la Consommation considère comme abusive une clause excluant ou limitant la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d’un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission de ce professionnel, et ce pour tout contrat de consommation.
Notons que les contrats de transports aériens ne sont pas soumis aux dispositions du code civil applicables aux « voituriers ».
Par contre il existe un règlement européen établissant les règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, le règlement CE N° 261/2004 du 11 février 2004.
3) Les contrats de location :
Les contrats de location sont soumis en ce qui concerne leur formation, aux règles de droit commun des contrats. Aussi, il est utile de rappeler qu’ils peuvent également se former oralement.
Le contrat de location est désigné par le code civil par les termes « louage des choses » et est défini par l’article 1709 comme suit : le louage de choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Tous les contrats de location, qu’ils portent sur un immeuble, un véhicule, de l’outillage, des meubles, constituent donc des louages de choses.
Cependant, le code civil n’édicte des règles précises que pour les baux d’immeubles, de sorte qu’en définitive les contrats de location portant sur des biens meubles, par opposition aux immeubles, seront régis par les règles de droit commun des contrats et par les règles du Code de la Consommation.
Il en découle notamment qu’un contrat de location conclu pour une durée déterminée ne pourra pas être résilié avant le terme prévu, sans l’accord du bailleur.
Les contrats de location d’immeubles conclus pour une durée limitée pour les vacances seront quant à eux soumis aux règles du code civil applicables aux baux d’immeubles, soit aux articles 1708 à 1751, mais non à la loi du 21 septembre 2006 sur le bail d’habitation.
Concernant les baux d’habitation, nous vous renvoyons à notre brochure sur le bail à loyer.