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Pratique sportive : adhérer à un club, licence, etc. (2e partie)

Le mineur est-il assuré en cas d’accident survenu à l’occasion d’une pratique sportive?

Les sportifs licenciés, dont également un mineur, sont assurés auprès d’une fédération assurée ou pour lesquels une demande en obtention d’une licence a été introduite par écrit. Le mineur détenteur d’une licence délivrée par une fédération agréée par le Ministre de l’éducation physique et des sports est automatiquement couvert par une assurance individuelle accidents et une assurance responsabilité civile souscrite par le Ministère de l’éducation physique et des sports.

L’assurance individuelle accidents a pour but d’indemniser les assurés ou leurs ayants, des droits des conséquences pécuniaires qui peuvent résulter des lésions corporelles ayant pour cause directe et exclusive un accident survenu lors de l’exercice de leur activité sportive en leur qualité de titulaire d’une licence d’affiliation à une fédération sportive agréée.

L’assurance ne donne droit à une indemnisation unique que si une invalidité partielle permanente supérieure ou égale à 10% est dûment constatée soit par un médecin ou soit par une contre-expertise d’un médecin de l’assurance.

L’assurance responsabilité civile est souscrite pour garantir la responsabilité civile qui pourrait incomber aux assurés en cas de dommages corporels et/ou à des tiers. Dans la mesure où le sportif ou/et le dirigeant causent à un tiers un dommage sans qu’il y ait faute pénale, sa responsabilité civile est engagée.

Quelles peuvent être les conséquences du transfert d’un club sportif à un autre?

Le mineur et ses parents doivent être conscients que le transfert d’un mineur (détenteur d’une licence) d’un club dans un autre peut être soumis à des dispositions très contraignantes selon la fédération. Il en est ainsi pour le football où le mineur qui joue dans un club déterminé ne peut se faire transférer dans un autre club avant l’écoulement d’une certaine période.

Un mineur de moins de 16 ans peut-il être élu dans un organe de direction d’un club sportif?

En l’absence de règles contraires contenues dans les statuts du club concerné, tout mineur (âgé de plus ou de moins de 16 ans) ayant en fait l’aptitude intellectuelle nécessaire peut, bien que juridiquement incapable, agir et donc être élu dans l’une de ses instances d’administration. Aux électeurs adhérents du club à juger de l’efficacité et de l’opportunité de pareille désignation.

Les erreurs et les défaillances du mineur dans l’exécution de ses tâches ou de son mandat ne pourront, à la différence d’une personne juridiquement capable, le rendre responsable envers l’association sportive. Eu égard à sa situation de mineur, il est fort logiquement protégé par son incapacité.

Le mineur est-il civilement responsable des dommages causés à autrui au cours d’une pratique sportive?

Le mineur est juridiquement incapable, c’est-à-dire, qu’il ne peut pas exercer ses droits lui-même en raison de son âge. Par conséquent, le mineur est protégé sous l’autorité parentale.

D’après l’article 1384 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

Les parents, en tant qu’ils exercent le droit de garde, dont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. ».

En d’autres termes, l’existence du droit de garde entraîne pour les parents une responsabilité solidaire pour les dommages causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Le mineur n’est donc pas civilement responsable des dommages causés à autrui, non plus au cours d’une pratique sportive, tant que ce dernier n’a pas atteint la majorité légale. La responsabilité des parents sera engagée dans ce cas.

De plus, l’assurance responsabilité civile interviendra pour réparer le préjudice non-intentionnel.

Le mineur peut-il subir une condamnation pénale par suite d’une infraction: coups et blessures volontaires par exemple, au cours d’une pratique sportive?

La personne qui n’est pas âgée de 18 ans accomplis au moment du fait qualifié d’infraction est considérée comme mineure et est présumée irresponsable pénalement.

Le tribunal de la jeunesse qui détient la compétence en la matière, peut prononcer des mesures de garde, de préservation et d’éducation du mineur. (art. 1 et 2 de la loi du 10 août 1992). Ces mesures ne constituent pas des peines. L’esprit de la loi du 10 août 1992 n’est pas celui de punir le mineur mais de le protéger en l’encadrant.

Néanmoins, si le juge ou le tribunal de la jeunesse estime qu’une mesure de garde, de préservation ou d’éducation est inadéquate, il peut décider qu’il y a eu lieu de procéder selon les formes et compétences ordinaires, c’est-à-dire sanctionner le mineur comme s’il était un majeur. Dans ce cas, il peut encourir les mêmes peines qu’un adulte. Par contre, le juge peut seulement procéder à cette exception si le mineur est âgé de 16 ans ou plus au moment du fait qualifié d’infraction. (art. 32 de la loi du 10 août 1992).

Source : www.droitsetdevoirs.lu (Centre de Médiation a.s.b.l., SNJ)

08/10/2018