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Projet de loi sur les contrats de crédit immobilier : critiques de l’ULC

Le Luxembourg ne dispose à l’heure actuelle d’aucune législation spécifique concernant les contrats de crédit immobilier à usage résidentiel. Il faut constater tout d’abord que le projet de loi y relatif n’a été déposé que le 29 juillet 2016, en transposition d’une Directive européenne datant de 2014, qui aurait dû être transposée au plus tard le 21.03.2016. Mais passons.

Bien que la Directive autorise l’adoption de mesures nationales plus strictes visant à protéger les consommateurs, l’ULC constate que le projet ne profite pas de cette liberté d’action pour réglementer par exemple le sort des cautions ou les clauses abusives particulières. Aussi, selon l’exposé des motifs, «les points saillants du nouveau cadre légal s’inscrivent avant tout dans l’objectif de renforcer la protection du consommateur». Or, l’ULC constate que le texte proposé présente des lacunes, au détriment des consommateurs.

Il faut saluer toutefois que dorénavant le prêteur ou l’intermédiaire doivent fournir au consommateur des informations personnalisées dont il a besoin pour comparer les crédits disponibles sur le marché. L’ULC se pose toutefois la question comment le consommateur peut comparer différents crédits disponibles si, comme prévu par le projet, les informations précontractuelles fournies ne lient pas le prêteur?

La critique de l’association des consommateurs porte essentiellement sur deux points:

Le remboursement anticipé: le service de réclamation de l’ULC est régulièrement saisi de plaintes concernant des indemnités excessives dont le calcul est rarement détaillé dans les contrats. Le texte proposé prévoit que l’indemnité en cas de remboursement anticipé ne peut en aucun cas excéder la valeur correspondante à six mois d’intérêts sur le capital remboursé, calculés au taux débiteur applicable au contrat de crédit immobilier le jour du remboursement anticipé. Les rédacteurs du projet auraient dû s’inspirer de la législation française qui va plus loin et qui prévoit que l’indemnité ne peut pas dépasser 3 % du capital restant dû et qu’aucune indemnité n’est due en cas de remboursement anticipé si l’emprunteur ou son conjoint doit vendre le logement suite à la cessation de l’activité professionnelle. Heureusement le Conseil d'Etat ne voit pas d'objection à ce que les nouvelles dispositions sur le remboursement anticipé s'appliquent aux contrats de crédit conclus à partir du 21.03.2016.

Les sanctions: Selon le projet, l’annulation du contrat de crédit peut résulter d’une enfreinte par le prêteur à ses obligations légales essentielles. Or, l’argent emprunté a déjà trouvé son chemin vers le promoteur immobilier ou l’entrepreneur qui est en train de construire le logement. Qu’arriverait-il alors? Manifestement, une telle sanction ne fait pas de sens. Pourquoi les rédacteurs du projet de loi ne se sont-ils pas inspirés de la législation française qui prévoit que le prêteur peut être déchu d’une partie voire de la totalité du droit aux intérêts, selon la gravité de l’infraction, l’emprunteur n’étant tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Une telle sanction civile est sensée et protège effectivement le consommateur.

L’ULC vient de communiquer son avis en la matière à la Chambre des Députés et y formule une série de propositions protectrices des consommateurs ayant emprunté de l’argent.

Nous ne manquerons pas de revenir au sujet le moment voulu.

Guy Goedert

Administrateur - Chargé de direction

09/11/2016