Régime actuel et futur des voyages à forfait


La réglementation actuelle des voyages sera modifiée par la Directive (UE) 2015/2302. Début juin le Ministère de l’Economie a organisé une première réunion d’information qui a montré que de nombreux professionnels luxembourgeois sont toujours actifs dans ce secteur malgré l’émergence des grandes plateformes d’internet. C’est une excellente nouvelle pour nos consommateurs qui pourront toujours compter sur des conseils avisés face aux offres de tout genre et de toute provenance. Le projet de loi transposant la nouvelle directive devrait être déposé à la Chambre des députés au début de l’année prochaine. Même si les nouvelles règles ne s’appliqueront qu’à partir du 1 juillet 2018, il nous semble utile de faire le point sur certains des principaux aspects pratiques de ces voyages à forfait qui combinent au moins deux prestations, traditionnellement le voyage et l’hébergement achetés ensemble.

Responsabilités juridiques: Selon notre droit actuel, le contrat entraîne des obligations de résultat, le voyageur n’ayant qu’à établir l’inexécution d’une des obligations de l’organisateur/détaillant pour le rendre responsable de plein droit. La directive confirme cette protection déterminante du voyageur. En droit luxembourgeois, l’ « agent de voyages » est responsable de plein droit, terme qui a une portée plus large que ne reçoit celui usuel de « agence de voyages » puisqu’il vise à la fois « l’organisateur » (tour opérateur) et le « détaillant » (agence de voyages). Selon la directive, tous les Etats membres devront rendre responsable l’organisateur alors qu’ils peuvent conserver ou introduire aussi la responsabilité du détaillant. Question essentielle pour les voyageurs au cas où les organisateurs ne sont pas établis au Luxembourg ou n’y dirigent pas activement leurs activités. Le consommateur sera alors content de pouvoir invoquer la responsabilité contractuelle de l’agence de voyages, cette dernière pouvant se retourner contre l’organisateur étranger. D’après la directive, le détaillant sera de toute manière responsable s’il vend le forfait d’un organisateur non établi dans l’Espace Economique Européen.

Informations précontractuelles: Contrairement au droit actuel qui vise essentiellement les brochures, la directive prévoit de manière générale que l’organisateur et le détaillant communiquent au voyageur un formulaire standard et une liste d’informations spécifiques. Ces informations précontractuelles font partie intégrante du contrat et ne sont plus modifiées… «sauf si les parties en conviennent autrement». Heureusement, les modifications des aspects essentiels (prix, prestations convenues,..) seront strictement limitées.

Modification du prix: Comme en droit actuel, des majorations seront autorisées uniquement dans trois cas spécifiques (coût du carburant, taxes/redevances, taux de change) et devront être communiquées au plus tard vingt jours avant le début du forfait. Nouveauté : ce n’est que si la majoration dépasse 8% du prix convenu que le voyageur pourra résilier sans frais de résiliation. En sens inverse, « le voyageur a droit à une réduction de prix correspondant à toute baisse des coûts ». Alors que les majorations de prix sont monnaie courante, il est rare que le voyageur bénéficie de baisses.

Paiement: Alors que notre Code de la consommation prévoit que le dernier versement ne peut être inférieur à 30% du prix global et doit être effectué lors de la remise des documents de voyage, la directive exige simplement que le voyageur soit informé « du prix à verser à titre d’acompte et du calendrier pour le paiement du solde ».

Frais de résiliation du voyageur (hors force majeure): La directive précise que le voyageur pourra annuler à tout moment avant le départ et qu’il pourra lui être demandé des « frais de résiliation standard raisonnables » ou, à défaut, des « frais correspondant au prix du forfait moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait de la remise à disposition des services de voyages. A la demande du voyageur, l’organisateur justifie le montant des frais de résiliation ».

Horaires: Selon notre Code de la consommation, « les dates, les heures et les lieux de départ et de retour sont déterminés définitivement au plus tard lors de la remise des documents ». La directive est muette à cet égard mais stipule de manière générale que toute modification autre que le prix n’est permise que si elle est « mineure ». Si elle est « significative », le voyageur pourra résilier sans frais.

Non conformité des prestations convenues sur les lieux de villégiature: Selon les règles actuelles, l’agent de voyages doit proposer des prestations au moins équivalentes (sans supplément de prix) lorsqu’ après le départ un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté. En cas d’impossibilité ou si le voyageur n’accepte pas la modification, ce dernier doit être rapatrié aux frais de l’agent de voyages tout en pouvant demander des dommages et intérêts. Un des grands mérites de la nouvelle directive est d’apporter un ensemble de précisions utiles concernant les droits et obligations réciproques. Ainsi, le voyageur aura le droit de remédier lui-même à la non-conformité si une solution immédiate est requise ou que l’organisateur n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur. Dans ce cas, le voyageur pourra réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Attention cependant : l’organisateur pourra refuser de remédier à toute non conformité en cas d’impossibilité ou si cela entraîne des coûts disproportionnés compte tenu de l’importance de la non-conformité et de la valeur du voyage. Dans ce cas, le voyageur pourra demander une réduction de prix et/ou un dédommagement après son retour de vacances. Si la non-conformité « perturbe considérablement l’exécution du forfait » et qu’il n’y a pas de remède sur place, le voyageur pourra résilier le contrat et rentrer aux frais de l’organisateur. La directive clarifie également le cas des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il est impossible de rapatrier les voyageurs. Dans ce cas, l’organisateur supportera les coûts de l’hébergement pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur.

Dédommagement: Le Code accepte que les parties conviennent de « limiter la réparation à laquelle pourrait prétendre l’acheteur du chef de dommages autres que corporels ». La directive introduit fort opportunément une disposition harmonisée très protectrice du voyageur : le dédommagement ne pourra être plafonné « à moins de trois fois le prix total du forfait ».