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Pratique sportive : adhérer à un club, licence, etc.

La pratique du sport est essentielle pour le jeune. Bien qu’il soit toujours possible de le faire en dilettante, un encadrement en club ou association sportive présente un bon nombre d’avantages. Nous n’abordons par ici la notion de coût, mais le contexte légal lié à la pratique en association ou en club, tel que présenté par le site www.droitetdevoirs.lu, la rentrée de septembre et le commencement d’une nouvelle saison étant propice à l’inscription dans une structure sportive.

Un mineur peut-il adhérer à une association sportive?

Le mineur émancipé, c’est-à-dire, un jeune de moins de 18 ans, qui n’est plus soumis à l’autorité parentale et est ainsi considéré comme majeur suite à une décision juridique, dispose de la pleine capacité civile et peut, comme un majeur, effectuer seul tous les actes de la vie civile et donc adhérer à une association sportive.

Quant au mineur non émancipé, il est en principe incapable et ne peut adhérer à une association sans être représenté par son administrateur légal. La rigueur de ce principe est toutefois atténuée dans certaines hypothèses. D’une part, il est admis que le mineur puisse accomplir certains actes impliquant une appréciation personnelle et d’autre part que le mineur peut accomplir seul les actes d’administration qui ne lui sont pas préjudiciables.

Quand un mineur adhère à une association sans faire d’apport on peut penser qu’il effectue ainsi un acte d’administration qui ne lui est pas préjudiciable, d’autant plus que les membres d’une association déclarée ne sont pas responsables des dettes de cette dernière.

Enfin, les articles 389-3 et 450 du Code civil contiennent une disposition très générale susceptible d’étendre la capacité du mineur et de lui permettre d’adhérer à une association.

Les articles en question autorisent l’administrateur légal et le tuteur à représenter le mineur dans tous les actes civils.

On ne considère généralement pas que l’adhésion à une association (club sportif entre autres) fait partie de l’usage visé par lesdits articles.

La jurisprudence se montre relativement souple: elle a tendance à admettre que le mineur qui adhère à une association est présumé avoir reçu une autorisation verbale de la part de son administrateur légal. Il a même été jugé que l’autorisation donnée au mineur pouvait être tacite et résulter de l’acceptation par le père de l’activité de son enfant au sein de l’association.

Une licence sportive attribuée à un mineur est-elle valable sans le consentement exprès des parents?

Ce qui vaut pour l’adhésion à un club vaut évidemment aussi pour la délivrance d’une licence. La licence est valable à moins que les parents ne s’y soient expressément opposés.

Qu’en est-il si la délivrance de la licence s’accompagne d’un rapport de travail entre le club et le mineur?

S’il s’agit d’une relation d’apprentissage, (ce qui est le cas par exemple lorsqu’il entre dans une école de football à l’étranger) le mineur doit intervenir personnellement à la conclusion du contrat, mais la validité de celui-ci implique une autorisation des parents.

S’il s’agit par contre d’une relation d’employeur à salarié il est admis, selon les usages, qu’à défaut d’opposition des parents, l’engagement du mineur suffit.

Condition pour obtenir une licence

L’examen médico-sportif est prescrit avant la première délivrance de chaque licence de compétition autorisant la pratique d’une activité sportive des catégories définies par la loi à partir de l’année au cours de laquelle le sportif atteint l’âge de sept ans.

(Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations agréées).

Avant l’âge de 7 ans, il suffit d’un certificat à établir par le pédiatre ou le médecin généraliste attestant que l’enfant est apte à faire du sport.

Vous pourrez trouver la suite de cet article dans le prochain de Konsument 10/2018.

24/08/2018