Le projet de loi sur le crédit immobilier déçoit fortement l’ULC


A ce jour notre pays n’a pas de législation concernant les crédits aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel. L’ULC attendait donc avec impatience la transposition d’une directive européenne qui aurait dû s’appliquer au plus tard le 21 mars de cette année. Malheureusement le projet de loi du Gouvernement n’a été déposé à la Chambre des députés que le 29 juillet, un retard que l’ULC juge inacceptable et incompréhensible. Cette transposition tardive pourra éventuellement donner lieu à une action en justice contre l’Etat. A la demande du Ministre des Finances, M. Gramegna, l’ULC a adopté un avis fort critique sur ce projet qui favorise les prêteurs et les courtiers au lieu de protéger le plus efficacement possible les consommateurs. Pourquoi le projet ne s’est-il pas inspiré davantage des lois française et belge bien plus soucieuses de la protection des emprunteurs ?

Il reste trop de zones d’ombre qui risquent de léser les consommateurs notamment quant aux facteurs que les prêteurs peuvent utiliser pour fixer les crédits à taux variable en l’absence de tout indice ou taux de référence clair, accessible, objectif et vérifiable comme l’exige la directive. De même les obligations d’explications, de mise en garde, d’évaluation de la solvabilité incombant aux prêteurs et intermédiaires qui doivent garantir que le consommateur choisisse le crédit qui lui convient le mieux et évite les risques de surendettement (objectif de « prêt responsable ») devraient être renforcées et sanctionnées correctement. Les prêteurs et intermédiaires ne devraient pas pouvoir se targuer de donner des conseils « indépendants » au risque de tromper les emprunteurs. A l’instar du droit français, l’ULC sollicite qu’en cas de non respect des nouvelles dispositions, le prêteur puisse être déchu d’une partie voire de la totalité du droit aux intérêts, l’emprunteur n’étant tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.

Concernant le remboursement anticipé du crédit par l’emprunteur, l’ULC est régulièrement saisie de plaintes concernant des indemnités excessives. Le projet dispose que « lorsque le contrat de crédit immobilier a été contracté en vue de l’acquisition d’un logement qui a servi d’habitation effective et principale au consommateur pendant une période ininterrompue de deux ans au moins, l’indemnité ne peut en aucun cas excéder la valeur correspondant à six mois d’intérêts sur le capital remboursé calculés au taux débiteur applicable au contrat de crédit immobilier le jour du remboursement anticipé ». Dans tous les autres cas, le contrat doit mentionner de façon claire et concise le mode de détermination de l’indemnité qui doit être « équitable, objectivement justifié et ne pas dépasser la perte financière du prêteur ».

Cette disposition laisse toute marge d’appréciation aux banques et autres prêteurs et risque de ne guère modifier les pratiques actuelles dont nos membres se plaignent régulièrement. La clause la plus souvent invoquée prévoit que la banque peut réclamer une indemnité égale aux frais de refinancement de la banque, sans autre précision. A l’instar du droit français et belge, l’ULC sollicite de rendre le plafonnement des indemnités beaucoup moins restrictif.

L’avis de l’ULC formule encore d’autres recommandations à l’adresse de nos députés afin de rendre la loi bien plus équilibrée et protectrice des consommateurs, concernant notamment le délai de réflexion de l’emprunteur avant son engagement définitif et les procédures relatives aux retards de paiement et de saisie.

Communiqué par l’ULC le 1er septembre 2016