L’ULC salue en principe le projet de loi concernant le pacte-logement (14/01/2008)


L’ULC salue en principe le projet de loi concernant le pacte-logement Le Conseil d’État a critiqué une série d’aspects du projet de loi en faveur de la construction de logements, déposé par le ministre du Logement à la Chambre des Députés et prévoyant notamment la création d’un pacte-logement.
Lors de sa présentation, le projet de loi a néanmoins reçu l’approbation de l’ULC qui pense que les mesures proposées, et plus particulièrement celles concernant le rôle qui sera réservé aux communes, pourront mener vers un élargissement de l’offre de logements voire à une baisse des prix sur le marché de la construction de logements.
L’ULC constate désormais que le Conseil d’État ne rejette pas complètement les mesures proposées. Mais il émet une série de réserves quant à la constitutionnalité de différentes mesures prévues dans le projet de loi. Le Conseil d’État souligne également que les droits des propriétaires doivent être protégés. Il émet des doutes quant à l’opportunité du mode de distribution proposé pour les aides financières aux communes. En fin de compte le Conseil d’État souhaite que ni l’État ni le « Fonds National du Logement » n’auront la possibilité de recourir à un droit de préemption applicable aux immeubles, et il considère que le droit de percevoir des taxes auprès des propriétaires de logements non loués revient aux communes et non pas à l’État.
Il est parfaitement évident pour l’ULC que le contenu du projet de loi doit être conforme à la Constitution. L’ULC comprend également que le mode de paiement des aides financières accordées par l’État aux communes - en fonction de la croissance du nombre des habitants (4.500 € par habitant pour une croissance supérieure à 1% par an, conformément au projet actuel) - doit être remanié et précisé, car sa formulation actuelle est trop peu nuancée. En fait, une croissance du nombre des habitants, qui peut se produire par à-coups, exige la mise à
disposition de moyens financiers plus élevés.
L’ULC ne s’oppose pas non plus au fait que la perception de taxes sur des immeubles non intégrés au marché du logement soit faite par les communes et non pas par l’État.
Mais il ne faut pas toucher à la substance même du projet de loi. L’ULC est toujours d’avis que la direction de marche est la bonne :
- Inciter les communes par des encouragements financiers à prendre leurs responsabilités en matière de création de nouveaux logements abordables, notamment lors de la viabilisation de terrains à bâtir, mais également en tant que promoteurs de droit public.
- Introduction de taxes qui doivent au moins inciter les propriétaires d’immeubles non habités à mettre ces derniers à disposition du marché du logement, même si le droit de percevoir ces taxes reste réservé aux communes.
- Exemption de l’imposition des bénéfices en cas de vente d’immeubles ramenés sur le marché du logement (ce qui est actuellement réglé par une législation séparée).
- Des aides financières de l’État pour des communes en pleine croissance, même si le mode de financement prévu dans le projet de loi doit être présenté d’une façon plus nuancée.
- Droit de préemption pour les pouvoirs publics.
En fin de compte l’ULC constate qu’une mesure-clé du projet de loi qu’elle a fortement saluée n’est pas formellement critiquée par le Conseil d’État. Il s’agit du soi-disant bail emphytéotique. L’ULC considère que ce bail emphytéotique est un instrument adapté qui permet à un plus grand nombre de consommateurs d’accéder à la propriété immobilière. En cas de bail emphytéotique, le propriétaire d’une maison érige sa propriété sur le terrain appartenant à une deuxième personne, contre une rémunération correspondante. Les contrats y relatifs, dont la durée de validité s’étend sur plusieurs dizaines d’années et qui peuvent être prolongés, s’imposent essentiellement pour des projets publics, mais à l’avenir ils devraient également être possibles avec les propriétaires de terrains privés, ce qui présuppose des précisions en matière de bail emphytéotique. L’ULC insiste toujours pour que soient créées les conditions permettant aux propriétaires érigeant leur immeuble sur un tel terrain - qui ne leur appartient pas - d’acquérir ce terrain ultérieurement. Il s’agit là du soi-disant « droit de superficie ». L’opportunité de ce droit est incontestée, même si le cadre légal doit être défini de façon plus exacte.
Une vaste application du bail emphytéotique présuppose que les pouvoirs publics disposentd’assez de terrains à bâtir, et pour cette raison ils doivent pouvoir s’appuyer sur le droit de préemption.
L’ULC reconfirme donc son attitude positive à l’égard du projet de loi concernant l’opportunité des mesures proposées.

Howald, le 14 janvier 2008