Avis complémentaire de l'ULC: Projet de loi N° 6272 concernant la médiation civile et commerciale (05/08/2011)


Avis complémentaire de l’ULC
 
Nous avons été les premiers à soumettre un avis sur cet important projet de loi en le considérant comme une occasion législative pour établir une première base juridique concernant la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation dans notre pays. Dans notre avis (ci-joint) nous ne rappelons pas seulement les principes juridiques élémentaires à faire respecter mais invitons aussi à un réexamen des sources de financement à la lumière d’expériences étrangères bien plus avancées que les nôtres.
 
Nous sommes cependant fort inquiets maintenant à la lecture de l’avis du Conseil d’Etat du 5 juillet qui demande de retirer du champ d’application du présent projet de loi les accords conclus entre professionnels et consommateurs par le biais d’un des organes de résolution extrajudiciaire notifiés à la Commission Européenne.
 
Le Conseil d’Etat affirme que ces procédures «  ne sont pas soumises aux mêmes obligations de qualité que celles prévues par la directive médiation que le projet de loi se propose de transposer. » Notre avis montre que les conditions énoncées par la directive médiation ainsi que par le présent projet de loi sont très en-dessous du niveau de qualité et de sécurité juridique que le droit communautaire requiert de respecter.
 
Le Conseil d’Etat insiste, sous peine d’opposition formelle, que « si le législateur entend instituer un tel mécanisme de résolution extrajudiciaire des litiges de consommation, il devra prévoir un cadre spécifique et complet. » Notre avis montre qu’il y a lieu effectivement soit de renforcer considérablement le projet de loi médiation pour les litiges de consommation soit d’établir une base juridique autonome. C’est dans cette direction que s’oriente la Commission Européenne qui s’apprête à proposer en novembre une proposition de directive pour encadrer la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation.
 
Nous nous attendons donc à ce que vous souhaitiez attendre l’adoption de cette directive avant de légiférer spécialement en matière de résolution extrajudiciaire des litiges de consommation. Nous perdrons donc de nouveau beaucoup de temps mais bien plus grave encore : si la prochaine loi relative à la médiation exclut les accords de résolution extrajudiciaire obtenus par un organisme paritaire ULC / secteur professionnel (aujourd’hui pour les assurances et les voyages à forfait), l’on risque de compliquer la vie des consommateurs. En effet, la loi relative à la médiation permettra aux professionnels d’imposer une clause contractuelle obligeant le consommateur à recourir à la médiation « préalablement à tout autre mode de résolution des éventuels différends que la validité, l’interprétation, l’exécution ou la rupture du contrat pourrait susciter » (Art. 1251-3 (1)). Le consommateur se verra donc forcé de passer par un médiateur avant de pouvoir saisir, par exemple, le «  Médiateur en Assurances » ou encore la « Commission Luxembourgeoise de Litiges de Voyages ». Ceci ne fera pas perdre seulement du temps précieux mais engendrera des frais aux consommateurs qu’ils n’encourent pas en saisissant les organismes paritaires de résolution des litiges de consommation. La pratique montre que ces frais peuvent être fort élevés comme ceux du Centre de Médiation du Barreau de Luxembourg (CMBL) mis en cause justement par la Commission Européenne.
 
Nous demandons donc instamment au législateur de mettre à l’abri le fonctionnement actuel des organismes spécialisés de résolution extrajudiciaire des litiges de consommation en évitant toute incidence négative (coûts, nouvelles contraintes au niveau de leur saisine,…) en attendant qu’une base juridique propre leur soit réservée qui devra impérativement contenir les principes élémentaires énoncés dans notre avis et que la prochaine proposition de directive consacrera, nous l’espérons, en étant bien plus ferme que les actuelles Recommandations communautaires qui « sont dépourvues de force juridique et n’ont pas fait l’objet d’une transposition autonome en droit luxembourgeois » comme le relève le Conseil d’Etat.
 
Howald, le 5.8.2011