Avis de l'ULC: Avant-projet de Règlement grand-ducal relatif à l’inscription des intermédiaires de crédits (27/07/2011)


L’ULC note que l’intention est de « contribuer à la transparence du secteur des crédits à la consommation sans toutefois avoir l’ambition ni les moyens de le réguler voire de le contrôler ». L’inscription des intermédiaires de crédit poursuivie par le projet fait suite à l’Art. L. 224-21 du Code de la consommation qui figure à la sous-section intitulée « Contrôle des prêteurs et des intermédiaires de crédit ». Il en découle, à nos yeux, que la loi exige que l’inscription poursuive un but de contrôle, plus particulièrement de prévention de pratiques de crédit irresponsables. Cet objectif est d’autant plus nécessaire que notre pays ne dispose pas de mécanisme efficace de prévention tel qu’une banque de données ou centrale d’informations recensant les crédits souscrits ou du moins les défauts de remboursement. Nous rappelons que le Conseil d’Etat avait invité « le Gouvernement à étudier les modèles élaborés dans nos pays limitrophes pour déterminer la solution qui conviendrait le mieux à notre situation » (avis du 22.6.2010 sur le document parlementaire N° 6021 projet de loi sur le surendettement – toujours en cours). 
 
L’obligation d’inscription s’impose aux intermédiaires dont c’est l’activité principale (comme les courtiers) mais aussi à ceux agissant à titre accessoire dans le cadre d’une autre activité professionnelle principale comme les vendeurs de voitures, les grandes surfaces ou encore des sociétés de vente à distance. Concernant les crédits accordés sur les lieux de vente (par opposition à ceux sollicités dans une banque ou autre institution financière) qui se développent de plus en plus et sont souvent accordés à la va-vite, la loi française portant réforme du crédit à la consommation a introduit plusieurs mesures judicieuses dont l’obligation de former à la distribution de crédit les vendeurs des magasins. L’ULC demande que soient inscrits seulement les intermédiaires à titre accessoire, accordant des crédits sur les lieux de vente, qui s’engagent à former à la distribution de crédit des vendeurs attitrés et le prouvent sur requête du Ministère de l’Economie.
 
Nous notons que le formulaire proposé ne prévoit nullement que les intermédiaires spécifient les types de crédit qu’ils accordent alors que le type de crédit est plus ou moins risqué pour le consommateur. A titre d’illustration, nous nous référons une fois encore à la loi française qui interdit de moduler les commissions payées aux vendeurs selon qu’ils distribuent du crédit renouvelable ou amortissable, afin que les vendeurs ne soient pas incités à orienter systématiquement les consommateurs vers du crédit renouvelable. L’ULC demande que le formulaire d’inscription spécifie le(s) type(s) de crédit pratiqué(s) par l’intermédiaire et que ces données soient accessibles via le site internet qui sera établi par le Ministère de l’Economie.
 
Le Code de la consommation prévoit que « les intermédiaires de crédit établis au Luxembourg doivent se faire inscrire » sur la liste à établir. Or, les risques en matière de crédit à la consommation résultent plus particulièrement d’intermédiaires non établis. Nous rappelons le constat inquiet du Conseil d’Etat dans son avis sur le projet de loi sur le surendettement : «  Le Conseil d’Etat note que les chambres professionnelles consultées ainsi que les services de surendettement dénoncent à l’unisson les activités préjudiciables des officines spécialisées dans les crédits à la consommation installées à nos frontières et plus particulièrement en Belgique. »
Conformément au droit privé international, notamment le Règlement (CE) N° 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), les dispositions impératives de protection des consommateurs ne s’imposent pas seulement aux entreprises établies dans le pays du consommateur mais également (a) celles qui exercent leur activité professionnelle dans le pays du consommateur (en libre circulation, sans y être établies) et (b) celles qui par tout moyen dirigent leur activité vers ce pays ( p.ex. les annonces « toutes boîtes » largement utilisées par des courtiers étrangers). L’ULC demande que les intermédiaires non établis au Luxembourg qui y offrent des crédits à la consommation à titre habituel (et non de manière sporadique) soient inscrits sur la liste à publier. Si l’extension du champ d’application du présent Règlement à ces intermédiaires non établies requiert une modification de l’Art. L. 224-21 (2) du Code de la consommation, il s’agira d’un amendement ne demandant pas de longs débats. Si l’obligation juridique d’inscription était considérée comme trop difficile, les intermédiaires étrangers non établis devraient être invités à se faire inscrire volontairement dans un souci de transparence et de crédibilité accrue aux yeux du grand public.
 
Howald, le 27 juillet 2011