DIGITAL SINGLE MARKET STRATEGY - ACHATS EN LIGNE DES CONSOMMATEURS – DROIT DES CONTRATS


AVIS de l’ULC


Le 6 mai la Commission Européenne a publié une Communication énumérant les mesures qu’elle compte prendre pour stimuler l’économie digitale en Europe, y compris des mesures pour accroître la confiance des consommateurs dans les achats transfrontaliers en ligne. Y figure l’annonce d’une proposition révisée relative au droit des contrats tant pour les prestations de contenu digital (services en ligne) que pour les achats en ligne de biens tangibles. Sur ce dernier point, la Commission annonce deux volets : d’une part, la poursuite de l’harmonisation encore incomplète, notamment en matière de remèdes et de garantie après-vente, et, d’autre part, l’application du droit du pays d’établissement du professionnel pour les ventes aux consommateurs résidant dans d’autres pays européens. Ce dernier objectif dévie du principe consacré selon lequel le professionnel qui dirige ses activités vers d’autres Etats membres doit respecter toute disposition plus protectrice des consommateurs applicable dans le pays de résidence du consommateur. Il est vrai qu’en pratique peu d’entreprises adaptent leurs conditions générales de vente à la réglementation des Etats membres vers lesquels elles dirigent leurs activités, notamment s’il s’agit de petits marchés comme le Luxembourg. En plus, la mise en pratique de la directive 2013/11 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (REL) combinée au règlement instituant un système en ligne pour les litiges transfrontaliers (Online Dispute Resolution/ODR), consacre la compétence des REL du pays d’établissement des professionnels de sorte que de facto les règles du pays du professionnel guideront pour l’essentiel les solutions extrajudiciaires. Nous n’en concluons cependant pas que le principe de prééminence du droit des contrats plus protecteur du pays du consommateur (passif  ) consacré tant par le Règlement Rome I sur la loi applicable aux obligations contractuelles que la directive 2000/31 sur le commerce électronique, ne se justifie plus. Il reste, en effet, à combler les principales lacunes d’harmonisation subsistant toujours entre les  droits nationaux malgré la directive 2011/83 relative aux droits des consommateurs. Cet effort supplémentaire d’harmonisation doit viser un haut niveau de protection pour être acceptable par les nombreux Etats membres qui ont adopté des règles plus élevées que le minimum communautaire, notamment en transposant les directives 93/13 sur les clauses abusives et 1999/44 sur les garanties des biens de consommation, mais aussi pour être en accord avec la jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) qui rappelle systématiquement la nécessité de protéger au mieux le consommateur comme la partie contractuelle la plus faible.

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