Projet de loi relatif aux voyages à forfait et aux prestations de voyages liées (Document parlementaire 7136)


- Avis de l’ULC –

L’exposé des motifs souligne que l’approche en droit luxembourgeois change fondamentalement dans la mesure où sous le régime actuel la vente de voyages à forfait (‘forfait’ par la suite) est réservée aux « personnes ayant la qualité d’agent de voyages » sous réserve de la libre prestation transfrontalière de professionnels établis dans d’autres Etats membres. Le terme « agent de voyage » a, au sens de la loi, une portée plus large que ne reçoit celui usuel « d’agence de voyages » puisqu’il vise à la fois « l’organisateur » et le « détaillant ». Actuellement « l’agent de voyages est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat ». En clair, la responsabilité de la bonne exécution du forfait incombe tant à l’organisateur qu’au détaillant (agence de voyages). Ce qui paraît de prime abord comme une responsabilité solidaire hautement protectrice des voyageurs s’est avéré, hélas, être une source d’insécurité juridique, certains organisateurs étrangers interprétant notre droit comme signifiant que seules les agences de voyages seraient contractuellement responsables vis-à-vis des voyageurs. Une affaire de principe intentée par l’ULC en soutien de plusieurs membres contre un organisateur établi en Belgique nous a occupés pendant dix ans avec deux arrêts de la Cour de Cassation.

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