Problèmes de voisinage


AVIS JURIDIQUE

Objet : le règlement concernant les relations de voisinage en matière de plantation d’arbres ou de haies.

Beaucoup de dégâts à la propriété foncière sont dus à des arbres et des arbustes (et notamment à leurs branches et racines) plantés sur des terrains voisins. 

La loi détermine par conséquent une série de principes essentiels concernant les distances à respecter pour les plantations. 

1) Règles générales :

a) Prévues sous l’article 671 du Code civil :

Les articles 671 à 673 du Code civil règlent la plantation d’arbres, d’arbrisseaux et d’arbustes entre deux terrains différents, mais attenants.  

L‘article 671 du Code civil souligne notamment, qu’ « il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes dont la hauteur dépasse les deux mètres qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages. »  

Cela signifie qu’on peut planter des arbres ou autres dont la hauteur dépasse les deux mètres, à condition que ces arbres se trouvent à plus de deux mètres de la ligne séparative du terrain voisin.

Il est évident et logique que ces plantations ne sauraient importuner les voisins par des odeurs nauséabondes ou d’autres troubles ci-après mentionnés. 

L’article 671 du Code civil dit également que des arbres, arbrisseaux et arbustes de toute espèce peuvent être plantés de chaque côté de la clôture séparative, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance.

Si le mur de séparation n’est pas mitoyen, seul le propriétaire pourra y appuyer des espaliers.

b) Peines encourues en cas d’infraction à l’article 671 du Code civil:

L’article 672 du Code civil établit le principe que le voisin pourra exiger que les arbres, arbustes et arbrisseaux plantés à moins de 2 m de la ligne séparative soient arrachés ou réduits à la hauteur légale de 2 m.

Ce principe comporte les 3 exceptions suivantes :

- Le voisin, sur le terrain duquel se trouvent les plantations litigieuses, dispose d’une preuve : un tel titre authentique témoigne d’un accord entre voisins.

- La destination du père de famille : ce terme peu explicite dit qu’au départ, les deux terrains en formaient qu’un seul, et que la division de ce terrain est survenue ultérieurement, ce qui explique le non-respect des distances prescrites pour les plantations.

- La prescription décennale : le non-respect des distances prescrites par la loi existe depuis plus de dix ans, sans que le voisin n’ait jamais intenté une action en justice. 

Si un propriétaire peut se référer à ces trois exceptions et décide d’arracher ses propres plantations ou de les réduire, ou si ces plantations meurent, il pourra remplacer ces plantes, mais à condition de respecter désormais la distance légale prévue à l’article 671 du Code civil.

c) Branches ou racines avançant sur le terrain voisin :

Il arrive souvent que des branches ou des racines avancent sur le terrain voisin.

Dans ce cas spécifique, le voisin pourra contraindre le propriétaire de ces plantes de couper les branches qui avancent sur son terrain. Même s’il ne fait aucune demande correspondante, il pourra récolter les fruits poussant sur ces branches (voir arbres fruitiers).
Mais s’il s’agit de racines, de ronces ou de brindilles, le voisin « envahi » pourra les couper lui-même à l’intérieur des limites de son propre terrain. 

Ce droit est imprescriptible, c’est-à-dire que le voisin « envahi » pourra agir à tout moment et il n’est soumis à aucun délai. 

S’il s’agit de plantations dans une haie commune servant de mur de séparation entre les deux terrains, chacun des deux voisins pourra exiger l’abattage de ces arbres ou arbustes.

2) Exceptions aux dispositions générales de l’article 671 du Code civil :

Des dérogations aux dispositions générales du Code civil sont possibles.

Car les arrêtés ministériels ou règlements communaux peuvent explicitement déroger au Code civil.

L’arrêté grand-ducal du 4 avril 1960 sur les constructions et plantations le long des routes prévoit notamment une distance légale de 10 mètres. 

Il en est de même pour la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer, qui prévoit une distance de 20 mètres du franc bord des chemins de fer pour les arbres à haute tige, et de 6 mètres pour les autres arbres. 

La loi du 12 juillet 1844 sur les chemins vicinaux dit que la distance à respecter correspond à celle de l’article 671 du Code civil, mais elle précise que les communes pourront réduire les distances prévues à l’article 671 du Code civil.

Avant toute plainte il importe par conséquent d’étudier le règlement communal pour voir s’il ne comporte pas une dérogation à la loi. 

Me Jean-Marie BAULER