Comme c’est souvent le cas lors de la vente d’un appareil électroménager, le professionnel propose une extension de garantie payante, aussi appelée garantie commerciale. Celle-ci vient s’ajouter à la garantie légale de deux ans, qui est obligatoire dans l’Union européenne et au Luxembourg. Mais alors que le téléviseur est encore couvert par cette garantie supplémentaire, une brûlure intérieure à l’écran entraînant une perte de l’image fait son apparition. Le désintérêt de l’enseigne par rapport aux doléances de notre membre étant total, celui-ci fait appel à nous.
Nous faisons aussitôt part de notre étonnement au magasin quant au refus catégorique de prise en charge infondé et abusif émis sur la simple base d’un examen visuel de photographies, sans qu’aucun technicien qualifié n’ait procédé à la moindre expertise physique du téléviseur malgré que la garantie mentionne expressément la nécessité d’une analyse technique sérieuse et approfondie avant de conclure à une exclusion.
Nous insistons bien sur le fait que, contrairement à ce qu’insinua de manière pour le moins cavalière un employé du service clients, notre membre n’a jamais soumis son « petit écran » à des conditions anormales.
Dans un second courrier, nous précisons que si l’enseigne persistait dans son refus, nous devrions conseiller au client des mesures plus coercitives, considérant que notre membre a été induit en erreur et n’aurait pas pris la décision d’acheter la garantie commerciale supplémentaire s’il avait été informé des réelles intentions du magasin. Consécutivement à ce courrier, le professionnel promit d’envoyer un technicien, ce qui ne fut pas le cas et valut une troisième missive qui aboutit quant à elle au passage du technicien.
Récemment, notre membre devait toutefois nous annoncer que l’enseigne avait tout compte fait consenti à lui accorder un avoir d’un montant non négligeable de 1139 €. Très convenable donc pour un poste d’une valeur d’environ 2100 € et 4 ans d’ancienneté dans une affaire qui était pourtant assez mal engagée à l’entame de la première réclamation.