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Promouvoir la transition verte

L'UE a publié de nouvelles règles contre les pratiques déloyales et pour renforcer l'information contractuelle. Nous évaluons leur impact prévisible à la lumière des expériences nationales, notamment en ce qui concerne le fonctionnement des biens, les droits à l'information et les garanties.
16 juillet 2024
© Hadrian / Shutterstock.com

L’Union Européenne a publié récemment de nouvelles règles protégeant contre les pratiques déloyales et renforçant l’information contractuelle afin d’aider les consommateurs à agir en faveur de la transition verte.1 Même si ces nouvelles dispositions harmonisées ne doivent s’appliquer qu’en 2026, il est utile d’en évaluer déjà l’impact prévisible à la lumière de l’expérience nationale qui a précédé l’action européenne. Notre attention porte sur des dispositions relatives au fonctionnement des biens, à de nouveaux droits à l’information et de garantie après-vente.

L’obsolescence précoce sera expressément sanctionnée. Toute communication commerciale sur un bien doté d’une caractéristique introduite pour en limiter la durabilité sera interdite. « Il ne devrait pas être nécessaire de démontrer que l’objectif de la caractéristique est d’encourager le remplacement du produit concerné, mais il devrait être suffisant de prouver que la caractéristique a été introduite en vue de limiter la durabilité du bien. » La directive européenne s’inspire du Code de la consommation français : « Est interdite la pratique de l’obsolescence programmée qui se définit par le recours à des techniques, y compris logicielles, par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d’un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie. »

Prouver cette intention du fabricant reste une gageure. Malheureusement la directive n’allège pas la charge de la preuve par des présomptions basées notamment sur un ensemble de plaintes convergentes de consommateurs. Cette interdiction de l’obsolescence permet cependant à des actions bien menées d’aboutir à des résultats probants.

Lutte réussie contre Nintendo

Ainsi nos collègues français de l’UFC-Que Choisir, forte des 10 000 témoignages reçus en quelques semaines, a porté plainte pour obsolescence programmée contre Nintendo concernant les manettes défectueuses de ses consoles Switch. Après trois ans et demi de lutte, l’entreprise japonaise a reconnu le problème et s’est engagée à réparer gratuitement la défectuosité pour tous les consommateurs européens.

Suite à la plainte française, le BEUC avait embrayé au niveau européen avec plus de 25 000 témoignages de joueurs. Les consommateurs se plaignaient d’un problème récurrent des « joy-con », les manettes détachables (concrètement le personnage bouge tout seul sans que rien ne lui ait été demandé).

Autre pratique interdite : ne pas informer le consommateur qu’une mise à jour logicielle aura une incidence sur le fonctionnement du bien. Par exemple, lorsqu’un consommateur est invité à mettre à jour le système d’exploitation de son smartphone, le professionnel ne devrait pas omettre de le prévenir que cette mise à jour est susceptible d’avoir une incidence négative sur le fonctionnement de l’une quelconque des fonctionnalités comme la batterie ou encore un ralentissement général du smartphone. Dès février 2020, l’autorité française DGCCRF avait montré l’exemple en imposant une amende de 25 millions d’euros à Apple pour le ralentissement du fonctionnement des iPhones 6 et 7. Le défaut d’information des consommateurs constituait une pratique trompeuse par omission.

Autre exemple concret : sera interdite la pratique consistant à insister auprès du consommateur, via les paramètres de l’imprimante, pour qu’il remplace les cartouches d’encre avant qu’elles soient effectivement vides ou encore ne pas l’informer de la détérioration de la fonctionnalité en utilisant des cartouches, pièces de rechange ou des accessoires qui ne sont pas fournis par le producteur d’origine. Les pièces d’origine restent donc protégées vis-à-vis d’alternatives souvent moins chères ce qui freine la concurrence.

Un indice de réparabilité

Un indice de réparabilité des biens fournis par les producteurs sera établi au niveau européen. Il s’agira « d’une note exprimant la capacité d’un bien à être réparé, fondé sur des exigences harmonisées établies au niveau européen. » L’expérience française qui dispose d’un tel indice depuis le 1 janvier 2021 servira de guide utile. Une récente évaluation d’impact du ministère de la Transformation et de la Fonction publiques a permis d’identifier une nette hausse dans la vente des produits plus réparables, mais que celle-ci ne peut être attribuée avec suffisamment de confiance à la seule introduction de l’indice. L’étude souligne également des freins persistants à la réparation comme son coût, notamment des pièces détachées, un manque de connaissance sur comment (faire) réparer les produits, un manque de confiance dans la robustesse des produits (neufs et réparés).

En attendant l’indice de réparabilité européen, les consommateurs auront droit à des informations sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange nécessaires pour maintenir la conformité des biens, sur la disponibilité d’instructions de réparation et d’entretien ainsi que les restrictions en matière de réparation…à condition que le producteur mette ces informations à la disposition du vendeur ! Rien n’est précisé sur les sanctions en cas de non-respect de ces nombreux ajouts à la liste déjà longue d’obligations d’informations précontractuelles. L’information voire la surinformation du consommateur « moyen », régulièrement questionnée, reste donc un pilier de la politique de protection des consommateurs.

© Hadrian / Shutterstock.com
L’indice de réparabilité, introduit en France en janvier 2021, informe les consommateurs sur le caractère plus ou moins réparable des produits concernés et constitue un outil de lutte contre l’obsolescence – programmée ou non.


Garantie de durabilité

Autre initiative louable mais qu’il faudra aussi du temps à concrétiser : la garantie commerciale de durabilité du producteur communiquée au consommateur au moyen d’un label harmonisé. Il s’agira d’une garantie offerte par le producteur sans frais supplémentaires pour l’intégralité du bien, et pour une durée supérieure à deux ans. Pour rappel, la garantie légale minimum qui s’impose à tout vendeur est de deux ans. Une note harmonisée à élaborer par la Commission européenne (comme le label harmonisé) rappellera l’existence et les principaux éléments de la garantie légale de conformité.

Cette directive sur la « transition verte » interdit aussi les allégations environnementales génériques comme « respectueux de la nature », « vert »,…Ainsi l’allégation « emballage respectueux du climat » serait une allégation générique, tandis que l’affirmation selon laquelle « 100% de l’énergie utilisée pour produire ces emballages provient de sources renouvelables » serait une allégation spécifique, qui ne tombe pas sous cette interdiction.

Sera interdit également d’affirmer, sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement en termes d’émissions de gaz à effet de serre. « Cette interdiction ne devrait pas empêcher les entreprises de faire la publicité de leurs investissements dans des initiatives environnementales, y compris des projets de crédit carbone, pour autant qu’elles fournissent ces informations d’une manière qui ne soit pas trompeuse et qui respecte les exigences fixées par le droit de l’Union. »

C’est sur cette base que l’ULC a mené un dialogue fructueux avec Luxair concernant leur communication « CO2 Offset », la compagnie aérienne décidant finalement de faire disparaître complètement cette communication suite à une mise en demeure par la Commission européenne adressée à toutes les compagnies aériennes concernant leurs différentes communications trompeuses relatives aux émissions de CO2.

  1. Directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024 publiée dans le JO L de l’UE du 6.3.2024

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