Dix mois après la publication de l’avis du Conseil d’Etat, le gouvernement vient enfin de publier les amendements au projet de loi sur le recours collectif.
La déception est à la hauteur des attentes de l’ULC :
Le cœur du projet de loi déposé par le gouvernement précédent, à savoir promouvoir le règlement à l’amiable entre les parties, grâce à un encadrement précis et via l’intervention du Médiateur de la consommation, laquelle était gratuite pour le consommateur, a été complètement dénaturé et le « modèle » luxembourgeois salué au-delà de nos frontières, n’a pas fait long feu.
Contrairement aux litiges individuels de consommation, pour lesquels le Médiateur de la consommation est compétent, les recours collectifs en droit de la consommation seront soumis maintenant, suivant les amendements, à la médiation civile et commerciale opérée par des médiateurs agréés par le ministre de la Justice, et dont les prestations seront payantes pour les parties. Pour rappel, le Service national du Médiateur de la consommation est une entité de résolution extrajudiciaire de litiges, dont le mode de fonctionnement et la procédure sont réglés par le Code de la Consommation et dont les services sont gratuits pour les consommateurs.
De plus, le projet avant amendements prévoyait que dans le jugement de recevabilité, le juge fixe les modalités et délais pour que les consommateurs intéressés puissent adhérer à la recherche d’un accord à l’amiable. Ces dispositions cruciales ont disparu.
Notons également qu’un projet de loi 7919 relatif à la médiation civile et commerciale est quant à lui figé en commission parlementaire depuis novembre 2023, ce qui laisse planer un certain nombre d’incertitudes.
Par ailleurs, l’ULC regrette que les amendements réduisent drastiquement le champ d’application de la loi en projet, la portée du champ d'application étant désormais alignée précisément à celui de la directive qu'elle transpose, ce qui revient à limiter les recours collectifs au domaine du Code de la consommation.
Cette limitation du champ d’application entraînera notamment l’exclusion de recours collectifs relatifs à des litiges de location et certains litiges relatifs à la construction dans la mesure où ils ne tomberont pas sous la qualification de pratiques commerciales déloyales et/ou contrats de consommation régis par le Code de la consommation.
Or, l’ULC estime qu’il faut garantir que tous les aspects relatifs aux contrats de consommation conclus entre des consommateurs et des professionnels, de la formation des contrats jusqu’aux défauts ou problèmes d’exécution de ceux-ci, puissent faire l’objet de recours collectifs.
Pour rappel, dans les pays voisins, le champ d’application du recours collectif a été étendu progressivement, ainsi en France ou encore pour les PME en Belgique et jusqu’à être inséré dans le Code civil italien.
Seul point positif des amendements : l’exclusion du secteur financier du champ d’application, qui était contraire à la directive, a maintenant été supprimée. Des recours collectifs contre des organismes financiers seront dès lors envisageables.
En ce qui concerne la qualité pour agir, elle sera maintenant réservée aux seuls organismes ou associations qui auront reçu un agrément à l’avance, telles que des associations de consommateurs, et qui auront le statut d’« entités qualifiées ».
Cependant, le projet reste muet sur les mesures d’assistance financière qui, selon la directive, devrait être prises en faveur desdites entités qualifiées.
Aucune mesure n’est prévue pour transposer cette obligation de soutien. Pour éviter une nouvelle procédure d’infraction pour transposition incorrecte, nous souhaitons que la future loi prévoie une aide juridique spécifique.
En conclusion, le projet de loi tel qu’amendé ne peut trouver l’approbation de l’ULC.
Communiqué par l’ULC le 17.4.2024