L’ULC a analysé attentivement le projet de loi transposant la directive européenne relative aux crédits à la consommation, qui vise à moderniser le cadre législatif en la matière.
Si nous saluons plusieurs avancées en faveur d’une meilleure protection des consommateurs, nous souhaitons néanmoins attirer l’attention sur certaines lacunes du projet de loi qui réduisent la portée des protections prévues pour les emprunteurs.
Parmi les avancées, on peut relever :
- Une nouvelle sanction civile, qui prévoit la déchéance du prêteur du droit aux intérêts en cas de non-respect de ses obligations.
Cette mesure permet de sanctionner le prêteur tout en préservant la validité du contrat de crédit, évitant ainsi de pénaliser l’emprunteur pour les manquements du prêteur, contrairement à la sanction de nullité actuellement présente dans notre Code de la Consommation.
- Un droit à l’oubli désormais obligatoire, pouvant être exercé dès 5 ans après la fin du traitement, voire même plus tôt dans certains cas.
Ce droit prévoit la possibilité pour un consommateur ayant été atteint d’une maladie oncologique de ne pas déclarer sa pathologie, si les conditions sont remplies. De plus, même si cette information est divulguée, l’assureur ne pourra pas en tenir compte. Le consommateur peut ainsi accéder à un crédit sans majoration de prime d’assurance ni refus de garantie par l’assureur.
Dans certains cas (par exemple pour les patients atteints d’hépatite C), le projet de loi permet un accès au droit à l’oubli dans un délai inférieur à 5 ans. Toutefois, afin de bénéficier de cette exception, le consommateur devra déclarer sa pathologie à l’assurance.
- L’interdiction de certaines formes de publicité connues pour être préjudiciables, comme celles qui concernent des délais de grâce ou des rabais subordonnés à la souscription d’un crédit.
Cependant, nous regrettons que le législateur n’ait pas fait usage de certaines options à sa disposition lui permettant d’accroître la protection des consommateurs luxembourgeois, et notamment concernant :
- le champ d’application des dispositions (exclusion des cartes de débit différé, le choix d’appliquer un régime allégé pour le système « Buy-Now-Pay-Later » - soit achetez maintenant, payez plus tard - avec intervention d’un tiers, mais pas pour les crédits « sociaux »,…) ;
- un encadrement insuffisant de la présentation des informations que le prêteur doit communiquer au consommateur, ainsi que le maintien de la charge de la preuve de la bonne fourniture de l’information sur le consommateur ;
- l’absence d’interdictions supplémentaires sur certaines formes de publicité et l’autorisation de l’usage des termes « conseil(ler) », surtout dans le cadre d’un conseil « indépendant », alors que l’indépendance de ces acteurs reste discutable au regard du caractère lucratif des activités de crédit ;
- l’autorisation de certaines ventes liées, alors que d’autres mesures, plus protectrices du consommateur, auraient pu être privilégiées ;
- le choix de ne pas préciser de plafond chiffré pour les coûts totaux du crédit, afin de réduire les frais subis par le consommateur, mais de se limiter à prévoir que ces coûts (ou ceux compris dans le taux annuel effectif global (TAEG), selon l’interprétation de la transposition donnée) ne doivent pas être « excessivement élevés » ;
- l’absence d’une base de données des crédits à la consommation, malgré les nombreuses discussions sur le sujet, alors que celle-ci permettrait d’assurer une meilleure fiabilité dans l’évaluation de la solvabilité du consommateur.
Si la transposition de la Directive constitue donc un progrès pour la protection du consommateur dans le cadre des crédits à la consommation, l’ULC déplore que de nombreuses opportunités de protection accrue n’aient pas été saisies et a exhorté le législateur à corriger ces lacunes.
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